Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973

En vue d'assurer le contôle des conditions d'emploi, le ministre chargé du travail et les ministres intéressés, déterminent, après avis des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs :
1. les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résiliation du contrat de travail doit être porté à la connaissance des services publics de main d'oeuvre
2. les établissements ou professions dans lesquels tout embauchage ou résililation du contrat de travail est subordonné à l'autorisation préalable du préfet.

Loi nº 86-797 du 3 juillet 1986 art. 5 Journal Officiel du 4 juillet 1986

L'article porte le n°L320-1

Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation du contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement économique pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L322-4 du présent code, cette convention peut être subordonné à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

Loi nº 86-1320 du 31 décembre 1986 art. 6 I Journal Officiel du 31 décembre 1986

Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.

Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.

Loi nº 86-1320 du 30 décembre 1986 art. 6 II, art. 6 III Journal Officiel du 31 décembre 1986

L'article porte le n° L321-1

Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, les critères retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.

Loi nº 87-588 du 30 juillet 1987 art. 61 Journal Officiel du 31 juillet 1987

Art. 61. - L'article L321-1 du code du travail est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« La convention et l'accord collectif de travail ou, à défaut, la décision de l'employeur ne peuvent comporter de dispositions établissant une priorité de licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un salarié ».

Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 I Journal Officiel du 8 août 1989

L'article de la précédente loi est transféré et porte le n° L.321-1-1.

Loi nº 89-549 du 2 août 1989 art. 25 III Journal Officiel du 8 août 1989

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Loi nº 92-722 du 29 juillet 1992 art. 26 I Journal Officiel du 30 juillet 1992

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.

Loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 108 Journal Officiel du 18 janvier 2002

L'article L321-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »

Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 73 I Journal Officiel du 19 janvier 2005

I. - Au premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, les mots : « d'une modification substantielle du contrat de travail » sont remplacés par les mots : « d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail ».