Le problème est simple : un professeur refuse que la transcription de son cours soit mise en ligne par un tiers. La suite est sur Philosophie Licence - Paris IV (anciennement philosophie.sorbonne.free.fr, pensez à mettre vos liens à jour).

J'ai laissé un commentaire à propos de cette croyance - fausse -, selon laquelle Internet (qu'est-ce que c'est ?) serait une zone de non-droit, qu'il y aurait un vide juridique, des tolérances, alors qu'il me semble qu'au contraire, le droit encadre cette nouvelle vie numérique.

Le Code de la propriété intellectuelle est clair : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4), la reproduction consistant dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (article L122-3), par exemple l'enregistrement sonore d'un cours puis sa transcription sous la forme d'un fichier informatique, tandis que représentation consistant, elle, dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque (article L122-2), par exemple la mise à disposition desdits fichiers sur un site Web.

Que l'on fasse commerce de ces droits d'exploitation ou pas n'y change rien. Là encore le Code est très clair sur ce point : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L335-2). De même, est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (article L335-3).

On pourrait opposer à l'auteur des cours, l'article L131-3-1 qui indique que le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.

Mais même dans ce cas de figure :

  • il n'est pas sûr que les cours de l'auteur soit soumis à un contrôle préalable de l'autorité hiérarchique (article L111-1)
  • nous n'aurions toujours pas le droit de représenter les cours, sans l'autorisation de l'auteur.

Une dernière hypothèse que je n'ai pas évoqué dans mon commentaire : un cours oral n'aurait pas le statut d'une œuvre de l'esprit s'il ne répond pas au critère d'originalité. C'est ce qui a été invoqué dans l'affaire George Lopez / documentaire Être et Avoir[1].

Je laisse en l'état, il faudrait que je fasse des recherches supplémentaires que je n'ai pas me temps de faire pour l'instant.

Notes

[1] Voir ce billet de Post scriptum