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8 novembre 2005

Décrets n° 2005-1386 et n°2005-1387 du 8 novembre 2005

De l'état d'urgence...

Décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence ;

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu l'urgence ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

L'état d'urgence est déclaré, à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure, sur le territoire métropolitain.

Article 2

Il emporte pour sa durée application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 susvisée.

Article 3

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera immédiatement en vigueur.

Fait à Paris, le 8 novembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

...et de son application

Décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu la loi no 55-385 du 3 avril 1955 modifiée instituant un état d'urgence ;

Vu le décret no 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 ;

Vu l'urgence, Décrète :

Article 1

Outre les mesures prévues à l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 susvisée qui sont applicables à l'ensemble du territoire métropolitain, les mesures mentionnées aux articles 6, 8, 9 et au 1° de l'article 11 de la loi peuvent être mises en oeuvre dans les zones dont la liste figure en annexe au présent décret.

Article 2

Ce décret entrera en vigueur à compter du 9 novembre 2005, à zéro heure.

Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

A N N E X E

ZONES DANS LESQUELLES LES ARTICLES 6, 8, 9 ET 11 (1°) DE LA LOI DU 3 AVRIL 1955 PEUVENT ÊTRE MIS EN OEUVRE
Dans le département deZone concernées
Alpes-MaritimesNice ; Saint-Laurent-du-Var
Bouches-du-RhôneMarseille
Côte-d'OrDijon ; Chenôve ; Longvic
EureEvreux ; Gisors
Haute-GaronneToulouse ; Colomiers ; Blagnac
LoiretOrléans
Meurthe-et-MoselleNancy ; Vandœuvre-lès-Nancy
MoselleMetz ; Woippy
NordL'ensemble des communes du département
OiseMéru ; Creil ; Nogent-sur-Oise
Puy-de-DômeClermont-Ferrand
Bas-RhinStrasbourg ; Bischheim
Haut-RhinMulhouse
RhôneLyon ; Vénissieux
ParisParis
Seine-MaritimeRouen ; Le Havre
Seine-et-MarneL'ensemble des communes du département
YvelinesL'ensemble des communes du département
SommeAmiens
VaucluseAvignon
EssonneL'ensemble des communes du département
Hauts-de-SeineL'ensemble des communes du département
Seine-Saint-DenisL'ensemble des communes du département
Val-de-MarneL'ensemble des communes du département
Val-d'OiseL'ensemble des communes du département

7 novembre 2005

Loi n°55-385 du 3 avril 1955

Loi instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie.

version consolidée au 16 juin 2000 - version JO initiale

L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE Ier

Article 1

L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain, de l'Algérie, ou des départements d'outre-mer, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.

Article 2 Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

L'état d'urgence est déclaré par décret en Conseil des ministres. Ce décret détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur.

Dans la limite de ces circonscriptions, les zones où l'état d'urgence recevra application seront fixées par décret.

La prorogation de l'état d'urgence au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

Article 3 Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

La loi autorisant la prorogation au-delà de douze jours de l'état d'urgence fixe sa durée définitive.

Article 4 Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

La loi portant prorogation de l'état d'urgence est caduque à l'issue d'un délai de quinze jours francs suivant la date de démission du Gouvernement ou de dissolution de l'Assemblée nationale.

Article 5

La déclaration de l'état d'urgence donne pouvoir au préfet dont le département se trouve en tout ou partie compris dans une circonscription prévue à l'article 2 :

1° D'interdire la circulation des personnes ou des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par arrêté ;

2° D'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ;

3° D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics.

Article 6 Modifié par Loi n°55-1080 du 7 août 1955 art. 3 (JORF 14 août 1955).

Le ministre de l'intérieur dans tous les cas et, en Algérie, le gouverneur général peuvent prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret visé à l'article 2 dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics des circonscriptions territoriales visées audit article.

L'assignation à résidence doit permettre à ceux qui en sont l'objet de résider dans une agglomération ou à proximité immédiate d'une agglomération.

En aucun cas, l'assignation à résidence ne pourra avoir pour effet la création de camps où seraient détenues les personnes visées à l'alinéa précédent.

L'autorité administrative devra prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille.

Article 7 Modifié par Loi n°80-514 du 7 juillet 1980 art. unique (JORF 9 juillet 1980).

Toute personne ayant fait l'objet d'une des mesures prises en application de l'article 5 (3°), ou de l'article 6 peut demander le retrait de cette mesure. Sa demande est soumise à une commission consultative comprenant des délégués du Conseil général désignés par ce dernier et comportant, en Algérie, la représentation paritaire d'élus des deux collèges.

La composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement de la commission seront fixés par un décret en Conseil d'Etat.

Les mêmes personnes peuvent former un recours pour excès de pouvoir contre la décision visée à l'alinéa 1er ci-dessus devant le tribunal administratif compétent. Celui-ci devra statuer dans le mois du recours. En cas d'appel, la décision du Conseil d'Etat devra, intervenir dans les trois mois de l'appel.

Faute par les juridictions ci-dessus d'avoir statué dans les délais fixés par l'alinéa précédent, les mesures prises en application de l'article 5 (3°) ou de l'article 6 cesseront de recevoir exécution.

Article 8

Le ministre de l'intérieur, pour l'ensemble du territoire où est institué l'état d'urgence, le gouvernement général pour l'Algérie et le préfet, dans le département, peuvent ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacles, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature dans les zones déterminées par le décret prévu à l'article 2.

Peuvent être également interdites, à titre général ou particulier, les réunions de nature à provoquer ou à entretenir le désordre.

Article 9

Les autorités désignées à l'article 6 peuvent ordonner la remise des armes de première, quatrième et cinquième catégories définies par le décret du 18 avril 1939.

Les armes de la cinquième catégorie remises en vertu des dispositions qui précèdent donneront lieu à récépissé. Toutes dispositions seront prises pour qu'elles soient rendues à leur propriétaire en l'état où elles étaient lors de leur dépôt.

Article 10

La déclaration de l'état d'urgence s'ajoute aux cas visés à l'arrêté article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre pour la mise à exécution de tout ou partie des dispositions de ladite loi en vue de pourvoir aux besoins résultant de circonstances prévues à l'article 1er.

Article 11 Modifié par Ordonnance n°60-372 du 15 avril 1960 art. 1 (JORF 17 avril 1960).

Le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence peuvent, par une disposition expresse :

1° Conférer aux autorités administratives visées à l'article 8 le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ;

2° Habiliter les mêmes autorités à prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections ciné-matographiques et des représentations théâtrales.

Les dispositions du paragraphe 1° du présent article ne sont applicables que dans les zones fixées par le décret prévu à l'article 2 ci-dessus.

Article 12 Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 (JORF 16 juin 2000).

Lorsque l'état d'urgence est institué, dans tout ou partie d'un département, un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense nationale peut autoriser la juridiction militaire à se saisir de crimes, ainsi que des délits qui leur sont connexes, relevant de la cour d'assises de ce département.

La juridiction de droit commun reste saisie tant que l'autorité militaire ne revendique pas la poursuite et, dans tous les cas, jusqu'à l'ordonnance prévue à l'article 133 du code d'instruction criminelle (1). Si, postérieurement à cette ordonnance, l'autorité militaire compétente pour saisir la juridiction militaire revendique cette poursuite, la procédure se trouve, nonobstant les dispositions de l'article 24, dernier alinéa, du code de justice militaire, portée de plein droit devant la chambre des mises en accusation prévue par l'article 68 du code de la justice militaire, lorsque la chambre de l'instruction saisie n'a pas encore rendu son arrêt, soi t devant la juridiction militaire compétente ratione loci lorsqu'un arrêt de renvoi a été rendu. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'alinéa ci-après sont applicables, et il n'y a pas lieu pour la Cour de cassation de statuer avant le jugement sur les pourvois qui ont pu être formés contre cet arrêté. Le tribunal militaire est constitué et statue, dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article 10 du code de la justice militaire.

Lorsque le décret prévu à l'alinéa du présent article est intervenu, dans les circonscriptions judiciaires précisées audit décret et pour toutes les procédures déférées à la juridiction militaire, il ne pourra être exercé aucune voie de recours contre les décisions des juridictions d'instruction, y compris l'arrêt de renvoi, à l'exception de l'opposition contre les ordonnances statuant sur une demande de mise en liberté provisoire devant la chambre des mises en accusation, qui statuera dans la quinzaine. Une nouvelle opposition ne pourra être élevée que contre une ordonnance rendue plus de deux mois après une précédente décision de rejet de la chambre des mises en accusation.

Les pourvois en cassation contre les décisions des juridictions d'instruction ne peuvent être formés qu'après jugement statuant au fond et, s'il y a lieu, en même temps que le pourvoi élevé contre celui-ci. Ils sont portés devant un tribunal militaire de cassation établi par décret en se conformant aux articles 126 à 132 du code de justice militaire et statuant dans les conditions de forme et de fond prévues aux articles 133 à 155 dudit code.

Aucune voie de recours, même en cassation, ne pourra également être exercée contre les décisions des juridictions d'instruction de droit commun statuant sur des faits prévus audit décret à l'exclusion de l'appel devant la chambre des mises en accusation.

NOTA : Voir article 181 du Code de procédure pénale.

Article 13

Les infractions aux dispositions des articles 5, 6, 8, 9 et 11 (2°) seront punies d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 5000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. L'exécution d'office, par l'autorité administrative, des mesures préscrites peut être assurée nonobstant l'existence de ces dispositions pénales.

Article 14

Les mesures prises en application de la présente loi cessent d'avoir effet en même temps que prend fin l'état d'urgence.

Toutefois, après la levée de l'état d'urgence les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée.

TITRE II

Article 15

L'état d'urgence est déclaré sur le territoire de l'Algérie et pour une durée de six mois.

Un décret, pris en exécution de l'article 2, fixera les zones dans lesquelles cet état d'urgence recevra application.

Article 16

L'état d'urgence déclaré par l'article 15 emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la présente loi.

Par le Président de la République :

RENE COTY.

Le président du conseil des ministres, EDGAR FAURE.

Le ministre délégué à la présidence du conseil, GASTON PALEWSKI.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, SCHUMAN.

Le ministre des affaires étrangères, ANTOINE PINAY.

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGE-MAUNOURY.

Le ministre de la défense nationale et des forces armées, PIERRE KOENIG.

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER.

Le ministre de l'industrie et du commerce, ANDRE MORICE.

Le ministre de l'agriculture, JEAN SOURBET.

Le ministre de la santé publique et de la population, BERNARD LAFAY.

Le ministre de la marine marchande, PAUL ANTIER.

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones, EDOUARD BONNEFOUS.

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/texte...

28 septembre 2005

Guerre

Intitulée Simplicissimus (du nom d'un personnage d'un classique de la littérature allemande), cette première partie s'attache à décrire la transformation contemporaine de la guerre. Selon les auteurs, nous assistons aujourd'hui à une modification de la nature de la guerre et de la violence politique, modification liée à cette nouvelle forme de souveraineté que représente l'Empire. Cette modification prend la forme de guerres civiles impériales :

Tandis que la conception traditionnelle du droit international fait de la guerre un conflit armé entre des entités politiques souveraines, la guerre civile est un conflit armé entre des combattants souverains ou non au sein d'un territoire soumis à une même autorité souveraine.

En ce sens, On ne peut se soustraire à l'état de guerre au sein de l'Empire, pas plus qu'il ne semble devoir toucher à sa fin et la violence meurtrière demeure une possibilité constante, toujours et partout prête à exploser.

Tout comme la « défenestration de Prague » le 23 mai 1618 inaugurait une nouvelle période de guerre, les attaques du 11 septembre 2001 rendent manifeste ce nouvel état global de guerre généralisée : l'état d'exception est devenu aujourd'hui permanent et généralisé.

Cette modification de la nature de la guerre peut s'appréhender à travers la notion d'exception, dans sa conception germanique et sa conception américaine.

  1. Dans la tradition juridique germanique, l'état d'exception désigne

    la suspension temporaire de la Constitution et de l'État de droit.

    On trouve l'origine de cette conception dans le mythe de Cincinnatus (voir ainsi Tite-Live, Histoire Romaine, Livre III).

    Elle repose sur un paradoxe : il existe certains cas dans lesquels la Constitution peut être suspendue pour être sauvegardée. (Voir l'article 16 de la Constitution française par exemple).

  2. Dans la tradition américaine, l'expression possède deux significations incompatibles entre elles :
    1. elle a tout d'abord un sens éthique, où la souveraineté étatsunienne est exempte de corruption : la vertu civique, le rôle des Etats-Unis dans la promotion de la démocratie et de la liberté, etc. (doctrine de l'exceptionnalisme) ;
    2. elle a ensuite un sens juridique, apparu plus récemment, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une exception par rapport au droit (traités internationaux non signés, etc.).

    La capacité des Etats-Unis à dominer l'ordre global fonde l'état d'exception actuel et cette domination est justifiée, dans le discours politique, en se servant de l'une pour l'autre.

L'intersection de ces deux conceptions de traditions différentes offre un premier aperçu des transformation contemporaines de la guerre.

18 septembre 2005

L321-1

Suite au commentaire de J., j'ai repris l'intégralité des textes de lois. Quels étaient ces critères administratifs ? Cela reste, heu, comment dire, assez ardu. J'aurais au moins compris le fonctionnement des liens permanents sur le site de légifrance, seul site qui fasse référence (même si droit.org me semble plus simple d'utilisation).

Lire la suite...

9 septembre 2005

Engagez-vous dans l'armée industrielle de réserve !

Cette semaine difficile s'est terminée par une note d'humour noir :

Le bénéficiaire de la convention de reclassement personnalisé a le statut de stagiaire de la formation professionnelle.

Arrêté du 24 mai 2005 portant agrément de la convention relative à la convention de reclassement personnalisé, de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, de l'avenant n° 4 au règlement annexé à la convention précitée et de l'avenant n° 1 à l'accord du 18 février 2004 relatif au financement par l'assurance chômage de points de retraite, article 5, alinéa 4.

Pas de billet ce week-end, je pars pour deux jour à Piriac pour le stage de go de la ligue de l'ouest.

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