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30 décembre 2007

Cours de philosophie et propriété intellectuelle

Le problème est simple : un professeur refuse que la transcription de son cours soit mise en ligne par un tiers. La suite est sur Philosophie Licence - Paris IV (anciennement philosophie.sorbonne.free.fr, pensez à mettre vos liens à jour).

J'ai laissé un commentaire à propos de cette croyance - fausse -, selon laquelle Internet (qu'est-ce que c'est ?) serait une zone de non-droit, qu'il y aurait un vide juridique, des tolérances, alors qu'il me semble qu'au contraire, le droit encadre cette nouvelle vie numérique.

Le Code de la propriété intellectuelle est clair : Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4), la reproduction consistant dans la fixation matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte (article L122-3), par exemple l'enregistrement sonore d'un cours puis sa transcription sous la forme d'un fichier informatique, tandis que représentation consistant, elle, dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque (article L122-2), par exemple la mise à disposition desdits fichiers sur un site Web.

Que l'on fasse commerce de ces droits d'exploitation ou pas n'y change rien. Là encore le Code est très clair sur ce point : Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende (article L335-2). De même, est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi (article L335-3).

On pourrait opposer à l'auteur des cours, l'article L131-3-1 qui indique que le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.

Mais même dans ce cas de figure :

  • il n'est pas sûr que les cours de l'auteur soit soumis à un contrôle préalable de l'autorité hiérarchique (article L111-1)
  • nous n'aurions toujours pas le droit de représenter les cours, sans l'autorisation de l'auteur.

Une dernière hypothèse que je n'ai pas évoqué dans mon commentaire : un cours oral n'aurait pas le statut d'une œuvre de l'esprit s'il ne répond pas au critère d'originalité. C'est ce qui a été invoqué dans l'affaire George Lopez / documentaire Être et Avoir[1].

Je laisse en l'état, il faudrait que je fasse des recherches supplémentaires que je n'ai pas me temps de faire pour l'instant.

Notes

[1] Voir ce billet de Post scriptum

20 novembre 2007

Désormais, écrire est soumis à autorisation rectorale dans l'Académie de Grenoble

La réaction est en marche : la production d'œuvres de l'esprit par les fonctionnaires est aujourd'hui soumise à une autorisation rectorale dans l'Académie de Grenoble. C'est Emmanuel Pagano qui lève le lièvre, en mettant en ligne la circulaire rectorale et le formulaire reçus.

Après avoir cité le premier alinéa de l'article 25 de la Loi portant droits et obligations des fonctionnaires,

Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

le décret précise que les activités autorisées à titre dérogatoire sont définies précisément et en donne le détail :

A) Activités soumises à autorisation préalable :
1) Types d’activités
- Gestion du patrimoine personnel ou familial, détention de parts sociales et perception des bénéfices qui s’y attachent,
- Production d'œuvres de l’esprit dans le respect du devoir de discrétion professionnelle et des règles du code de la propriété intellectuelle,
- Professions libérales découlant de la nature des fonctions,
...

(d'ailleurs, cela veut-il dire que produire une œuvre de l'esprit sans respecter le devoir de discrétion professionnelle et les règles du code de la propriété intellectuelle n'est pas soumis à autorisation ?)

Or, cela rentre en contradiction avec le troisième alinéa du même article où il est clairement écrit que

La production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle s'exerce librement, dans le respect des dispositions relatives au droit d'auteur des agents publics et sous réserve des dispositions de l'article 26 de la présente loi.

Dernière pointe d'humour, le chef d'établissement et le recteur motiveront leurs refus éventuels. Nous voilà rassurés.

(Découvert via Ce métier de dormir)

1 février 2004

Creative Commons

Une nouvelle initiative sur le droit d'auteur.